I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
35. La personne qui a échoué le stage probatoire a droit à une reprise si elle avise le ministre par écrit de son intention dans les 60 jours de la réception de l’avis d’échec. Aucune reprise de stage probatoire n’est toutefois permise après un second échec.
La présente sous-section s’applique à la reprise du stage probatoire compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la durée de ce second stage probatoire est alors de 600 heures et ne peut être réduite.
A.M. 2019-09-04, a. 35.
En vig.: 2019-10-01
35. La personne qui a échoué le stage probatoire a droit à une reprise si elle avise le ministre par écrit de son intention dans les 60 jours de la réception de l’avis d’échec. Aucune reprise de stage probatoire n’est toutefois permise après un second échec.
La présente sous-section s’applique à la reprise du stage probatoire compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la durée de ce second stage probatoire est alors de 600 heures et ne peut être réduite.
A.M. 2019-09-04, a. 35.